TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209650_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 M. C E et Mme B D A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Mohamed Ismail Aboudallah, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme D A et à l'enfant Mohamed Ismail E des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les motifs de la décision implicite ont été communiqués au-delà du délai d'un mois imparti par l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant soudanais né en 1985, a obtenu en 2011 le bénéfice de la protection subsidiaire en France et s'est marié le 13 mai 2014 en Egypte avec Mme B D A, de nationalité soudanaise, avec laquelle il soutient avoir eu un enfant né le 13 février 2017. Par leur requête, M. E et Mme D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme D A et à l'enfant Mohamed Ismail E des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours des demandeurs de visa le 28 décembre 2021 de sorte qu'une décision implicite de rejet du recours est née à l'expiration d'un délai de deux mois suivant cette date. Si les requérants justifient avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, la lettre de la commission datée du 8 avril 2022 ne procède pas à la communication des motifs de la décision implicite mais informe le conseil des requérants de la réunion de cette commission le 6 avril 2022 et de l'adoption à cette séance d'une décision explicite de rejet de leur recours. Le moyen de la requête tiré de l'absence de communication des motifs de la décision implicite, à laquelle s'est automatiquement substituée la décision explicite du 6 avril 2022, doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. La commission a rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme D A et à l'enfant Mohammed Ismail E au motif que la procédure de regroupement familial n'avait pas abouti. 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-7 du même code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial formée par M. E a été rejetée le 16 décembre 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine aux motifs que l'intéressé ne disposait pas de ressources financières suffisantes et que son logement était d'une superficie inférieure à la superficie minimale requise pour l'hébergement de trois personnes. La commission était donc bien fondée à opposer l'absence de délivrance d'une autorisation de regroupement familial pour rejeter le recours formé contre les décisions de refus de visa. 8. Si le requérant indique que le refus d'autorisation de regroupement familial par l'autorité préfectorale est la conséquence de l'attente dans laquelle il se trouve de se voir attribuer un logement social, et produit à cet égard une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 24 janvier 2019 le reconnaissant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence, cette situation n'étant pas définitive et les requérants ayant en tout état de cause la possibilité de se voir occasionnellement dans un Etat tiers dans l'attente de leur regroupement, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs, le moyen de la requête tiré de l'atteinte excessive portée par la décision litigieuse à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. E et de Mme D A du fait de leur séparation doit également être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de la commission. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209650_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel