TA692ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA69 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209650_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 13 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle à Empurany.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- les réseaux d'eau et d'électricité sont situés à proximité de son terrain ; son projet implique un assainissement autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'étant pas respectées ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Empurany qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2022, Mme B a déposé en mairie d'Empurany une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle dont elle est propriétaire située au lieu-dit " Leyrilie ". Par décision du 2 novembre 2022 dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, le préfet de l'Ardèche a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'une superficie d'environ 2 400 m², qui est éloigné du bourg, se situe à l'extrémité nord est du territoire communal, dans un environnement comptant certes quelques constructions éparses, mais essentiellement composé de terrains cultivés, en pâturage, boisés ou à l'état naturel. Si le terrain de la requérante est desservi par plusieurs voies, dont une voie communale le long de laquelle sont édifiées quelques constructions, ces dernières sont séparées du terrain en litige par cette voie communale, laquelle constitue ainsi une coupure d'urbanisation. Dans ces conditions, quand bien même les réseaux d'eau potable et d'électricité seraient présents à proximité du terrain, et alors même que le maire a émis un avis favorable, le projet de construction d'une maison d'habitation porté par la requérante ne peut être regardé comme s'insérant dans un ensemble bâti existant, ni comme situé en continuité d'un bourg, d'un village, d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 précité du code de l'urbanisme. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en fondant le certificat d'urbanisme négatif attaqué sur la méconnaissance des dispositions de cet article.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 332-15 de ce code : " L'autorité qui délivre l'autorisation () d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement () du terrain aménagé ou du lotissement, (). / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. () ".
6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un projet de construction doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. La décision attaquée est également fondée sur la circonstance que le terrain d'assiette de l'opération n'est pas raccordé aux réseaux publics d'électricité et d'eaux pluviales et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux portant sur ces réseaux seront exécutés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Si la requérante fait valoir que les réseaux d'eau et d'électricité sont situés à proximité de son terrain, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que l'autorité compétente envisagerait de réaliser des travaux de raccordement, ni que la commune serait en capacité d'indiquer dans quel délai ces travaux pourraient éventuellement intervenir, alors qu'au demeurant, le syndicat départemental d'énergie de l'Ardèche a indiqué, dans son courrier du 8 septembre 2022, qu'une extension, et non un raccordement, est nécessaire pour assurer la desserte du projet en électricité. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que son projet relève d'un assainissement individuel et non collectif, l'article 3 de la décision contestée précise que le projet relève bien d'un dispositif d'assainissement individuel et cette décision ne se fonde ainsi pas sur l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement. Dès lors, à supposer que la requérante se prévale de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Ardèche a légalement pu délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la requérante à défaut d'une desserte du terrain par les réseaux d'eaux pluviales et d'électricité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Ardèche et à la commune d'Empurany.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209650_20250130
Données disponibles
- Texte intégral