TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209651_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 avril 2022 et 31 octobre 2022, la société The Escape Lab demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a été amenée à exposer au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, dès lors que son établissement n'avait pas d'activité au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société The Escape Lab, dont l'activité consiste en le loisir indoor (escape games), est propriétaire et exploitante d'un immeuble sis 21, rue du Sentier à Paris (2ème), au titre duquel elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021. Par une réclamation du 13 janvier 2022, la société a sollicité le dégrèvement intégral de cette imposition au motif que, en raison du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, son établissement était fermé du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 et n'avait donc pas d'activité au 1er janvier 2021. Par une décision du 31 mars 2022, l'administration fiscale a rejeté le dégrèvement sollicité. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort () ". Aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II du même code : " Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement ". 3. La société The Escape Lab soutient que, son établissement ayant été fermé sur la période courant du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 en raison des restrictions sanitaires prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19, son activité a été totalement interrompue sur cette période, générant en particulier un chiffre d'affaires nul. Elle soutient ainsi pouvoir bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts précitées. Toutefois, la société requérante, dont l'établissement a fermé moins de huit mois, ne peut prétendre au bénéfice de cette exonération qui est réservé, en application des dispositions précitées de l'article 310 HT de l'annexe II du même code, aux suspensions d'activité pendant douze mois consécutifs. Au demeurant, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de TVA souscrites par la requérante, que des affaires taxables ont été réalisées au cours des mois de novembre 2020 à mai 2021, ce qui traduit une activité de la société sur cette période, quand bien même les encaissements correspondants résulteraient exclusivement de factures générées sur la période antérieure. Enfin, si la requérante fait valoir que certaines communes ont exonéré de cotisation foncière des entreprises les secteurs " S1 " et " S1 bis ", desquels relève son activité, la Ville de Paris n'a pas délibéré en faveur du dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020 prévu à l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, dispositif d'exonération en faveur des petites et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l'évènementiel affectées particulièrement par la crise sanitaire qui n'a, de surcroît, pas été reconduit pour l'année 2021. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour solliciter la décharge de l'imposition en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société The Escape Lab doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société The Escape Lab est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société The Escape Lab et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2209651_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel