TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209653_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ilanko, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé, le 13 octobre 2020, le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du même jour, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu son passeport au motif qu'elle faisait l'objet d'un arrêté en date du 27 mai 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, dès lors qu'à cette date, la directive avait été intégralement transposée en droit interne. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Or en l'espèce, Mme A n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision attaquée ne soit prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine a porté à la connaissance de Mme A sa décision de procéder à la retenue de son passeport en lui remettant un document intitulé " récépissé valant justification d'identité ". Ce document indique que son passeport est retenu en application des articles L. 611-2 et R. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 6. Il ne résulte pas de ces dispositions que la mesure de rétention de passeport soit conditionnée à la détention d'un passeport en cours de validité. En outre, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire instituant un régime de caducité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté du 27 mai 2019 cité au point 1 date de plus d'un an à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2019 aurait expiré et que la décision en litige serait, dès lors, entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2209653_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel