TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209656_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre d'admission au séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Kuhn-Massot pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien de 40 ans, est entré en France le 28 janvier 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 90 jours à entrées multiples. Le 24 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour d'admission au séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et à supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 28 janvier 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 90 jours à entrées multiples, valable jusqu'au 20 juillet 2015. S'il déclare s'y maintenir continuellement depuis, toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations sont essentiellement constituées de factures, de documents médicaux et de courriers, ne permettant pas d'établir le caractère continu de sa résidence sur le territoire hormis pour l'année 2018. De plus, M. C, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. La seule circonstance que trois de ses quatre frères et sœurs soient en situation régulière avec un certificat de résidence algérien de dix ans, que son père, qui a vécu sur le sol français de manière régulière, soit désormais décédé et que sa mère ait bénéficié d'un certificat de résidence jusqu'au 5 janvier 2022, ne lui ouvre pas un droit automatique au séjour. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il n'a pas davantage méconnu son pouvoir de régularisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. B Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209656_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel