TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209656_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A E et Mme D B épouse E, représentés par Me Mezine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 mars 2022 du consulat de France à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires d'instruire une nouvelle demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité tunisienne, né le 20 avril 1992 à Zarzis (Tunisie), a épousé le 6 août 2021 à Tunis Mme D B, ressortissante française, née le 24 décembre 1947 à Faches-Thumesnil (Nord). Le 13 janvier 2022, M. E sollicite auprès des autorités consulaires françaises de Tunis un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui est refusé le 30 mars 2022. Le 11 mai 2022, il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui rejette ledit recours par une décision implicite. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé devant elle se substitue à la décision de l'autorité consulaire ou diplomatique dont la légalité ne peut plus être utilement discutée. Le moyen tiré par les requérants de l'insuffisance de motivation de la décision de l'autorité consulaire doit donc être écarté comme inopérant. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4.Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que les requérants auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, à le supposer soulevé, doit, dès lors, être écarté. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 6.Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 7.Afin d'établir que le mariage de M. E avec Mme B est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage. Aucun élément matériel ne permet de situer le début de leur relation en 2017, contrairement à leurs allégations, et aucune indication n'est donnée sur les conditions de leur rencontre. Les seuls justificatifs produits sont les allers-retours de Mme B en Tunisie qui ne sont accompagnés d'aucune photographie pendant ces voyages, ne permettant pas d'établir que ces voyages avaient pour objet de rendre visite à M. E. En outre, le coût de ces voyages n'étaient supportés que par Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E participe à hauteur de ses facultés contributives aux charges du ménage. Il n'a, par ailleurs, jamais sollicité à cette période de visa pour se rendre en France. Seuls quelques éléments postérieurs au mariage sont produits, des photographies et des échanges électroniques non datés, et deux attestations. Il ressort également des pièces du dossier que les proches de Mme B ont indiqué aux services consulaires par un courriel daté du 30 juin 2021 que Mme B était manipulée et trompée sur les intentions de M. E. Par ailleurs, le requérant avait déposé une première demande de visa de court séjour le 14 septembre 2018 en tant qu'associé-commerçant. Cette demande a été refusée pour risque de détournement de l'objet du visa et n'a fait l'objet d'aucun recours. Enfin, la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa pour le motif énoncé au point 6. 8.En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point précédent, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209656_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel