TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209657_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Kleinfinger , demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'appréciation dans l'analyse de sa situation pénale ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F, Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 26 aout 1988 à Tunis et entré en France en septembre 2016, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par décisions du 21 novembre 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions 2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il résulte de ces principes que, M. A C s'étant vu refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'il ne conteste pas, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, non plus que des modalités afférentes d'examen d'une telle demande. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. M. A C établit, par le contrat de travail et les bulletins de salaires produits, avoir travaillé en qualité de chauffeur pour la société trans'peed sous contrat à durée indéterminée du 2 juin 2018 au 25 février 2019. Il établit également avoir exercé les mêmes fonctions au sein de l'entreprise STTR du 13 février 2019 au 1er décembre 2021, date à laquelle il a été promu responsable logistique de la même entreprise. Toutefois, et alors même que le requérant se prévaut d'attestations de ses employeurs et de collègues sur la qualité de son engagement professionnel, il ne conteste pas avoir exercé la profession de chauffeur sans être titulaire d'un permis de conduire valide. En outre, il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. A C a été embauché par la société trans'peed sous nationalité italienne et d'autre part, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 18 août 2017 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la seule circonstance tenant à son intégration professionnelle ne permet pas de faire regarder la situation de M. A C comme justifiant de motifs exceptionnels à même de faire regarder le refus de régularisation en litige comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A C se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère, de sa nièce et de cousins ainsi que de liens amicaux tissés avec des collègues, sans pour autant établir l'intensité des liens familiaux et amicaux. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il ne ressort pas des pièces des termes de la décision en litige que le préfet aurait refusé de faire droit à son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs tenant à ses antécédents judiciaires. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 12. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par M. A C, de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen formulé distinctement et tiré par le requérant de ce qu'il remplirait les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C aux fins d'annulation des décisions du préfet de l'Essonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 . La rapporteure, Signé A. F Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209657_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel