TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2209658_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 15 janvier 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié par une décision de cette caisse du 14 décembre 2021, et de lui accorder cette remise. Il soutient que : - il avait averti en temps utile la caisse de mutualité sociale agricole de l’ouverture à son profit de droits à la prime d’activité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe, de sorte que sa bonne foi est établie et la caisse de mutualité sociale agricole est seule responsable du maintien indu du versement de cette prime ; - il se trouve en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... était bénéficiaire de la prime d’activité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé qu’il percevait simultanément cette même prestation auprès de la CAF de la Sarthe, il s’est vu notifier, par une décision du 14 décembre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 792,42 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021. Par un courrier du 24 décembre 2021, M. B... a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Sa demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe du 18 mars 2022, dont il demande l’annulation. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte des éléments que M. B... a communiqués au tribunal, à la suite d’une mesure d’instruction en ce sens, que les ressources de son foyer s’élèvent à environ 3 100 euros par mois pour des charges fixes s’établissant à environ 1 200 euros par mois. Au regard de ces éléments, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière faisant obstacle à ce qu’il rembourse, le cas échéant de manière échelonnée, l’indu mis à sa charge par la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse de cet indu et à l’octroi d’une telle remise doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2209658_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel