TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209660_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 15 et 20 décembre 2022, M. D E C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à son effacement des fichiers Système d'information Schengen et des personnes recherchées (dit A). 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas fait application des dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas fait application des dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué qui est abandonné ; elle soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ajoute que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. C ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1971 à Dakar (Sénégal), déclare être entré en France en juin 2022. A la suite d'une interpellation par les services de police, M. C a été placé, le 11 décembre 2022, en garde à vue pour recel de bien provenant d'un vol. Au cours de cette garde à vue, la carte nationale d'identité italienne fournie par M. C a été, sur avis du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, considérée comme invalide. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées, notamment en ce qui concerne l'invalidité de la carte d'identité italienne du requérant, pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. C, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code précité : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 5. Aux termes de l'article L. 621-1 du code précité : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C émet le souhait de retourner en Italie et non au Sénégal, il résulte des termes de l'avis du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, saisi par le préfet du Pas-de-Calais de la validité de la carte nationale d'identité italienne que présente le requérant en raison d'une suspicion de falsification, que ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de séjour en cours de validité. Ainsi, le requérant n'était pas admis à séjourner sur le territoire italien à la date de la décision attaquée de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, pour ces seuls motifs, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à ne pas accorder à M. C un délai de départ volontaire. Si le requérant avance qu'il était en train d'organiser son départ du territoire français, il n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant de l'établir. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juin 2022 à l'âge de 51 ans. S'il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 12 décembre 2022 qu'il a auparavant vécu quinze ans en Italie avec une compagne sénégalaise et son fils de quatorze ans, il en ressort également qu'il a quitté l'Italie car sa compagne " ne voulait plus de lui " et qu'il était, à la date de l'audition, célibataire. En outre, le requérant n'apporte aucun élément ni pièce permettant d'établir l'existence de son enfant mineur ou de liens personnels et familiaux en Italie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être écartés. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour d'un an, notamment l'arrivée récente sur le territoire français, l'absence de liens privés et familiaux en France et les circonstances que le requérant n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. B La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209660_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel