TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209661_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Cocquerez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. B, assisté par Mme F, interprète assermentée en langue arabe ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité soudanaise, né le 17 juillet 1985 à Jibal Nuba (Soudan) est entré irrégulièrement en France en septembre 2022, a été interpellé le 26 novembre 2022, par les services de la police aux frontières pour des faits de pénétration illicite sur une voie ferrée interdite à la circulation publique et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Au cours de cette retenue, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Pas-de-Calais a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées en Autriche, le 17 avril 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, qui ont accepté sa reprise en charge, et l'a placé en rétention, afin de pourvoir à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté de transfert du 13 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Autriche le 25 septembre 2017 et que les autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant allègue à l'audience de mauvais traitements infligés par les services de police autrichiens, il n'apporte aucun élément permettant de les établir. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'ordonner son transfert aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé sur le sol français deux ans et demi avant l'édiction de la décision, n'a aucune famille en France et ne présente pas de problème de santé. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet du Pas-de-Calais décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Pas-de-Calais n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes prise par le préfet du Pas-de-Calais le 13 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. A La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209661_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel