TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2209661_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 décembre 2022 et le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal : 1°) de condamner le Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022 en réparation des préjudices nés des fautes commises par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes est engagée du fait de la méconnaissance des règles de la procédure disciplinaire, de la violation des règles de sécurité au travail et de la gestion irrégulière de sa carrière ; - son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros et son préjudice patrimonial peut être fixé à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes, représenté par la Selarl Affaires publiques - Avocats et Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public, - et les observations de Me Pion Riccio pour M. B, ainsi que celles de Me Durand pour le Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes. Considérant ce qui suit : 1. Employé par le Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes (SISPEC) en qualité d'adjoint technique entre le mois de janvier 2020 et la prise d'effet de sa démission au mois d'août 2022, M. B demande la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis de son fait dans le cadre de son activité professionnelle. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. A l'appui de ses prétentions indemnitaires, M. B se prévaut de la notification irrégulière et tardive des décisions par lesquelles sa période de stage avant titularisation a été prorogée à compter du 31 août 2021 puis à compter du 1er mars 2022. Toutefois, il est constant que le requérant a été informé au mois d'août 2021 puis au mois d'avril 2022 de ce qu'il ne serait pas titularisé en qualité d'adjoint technique à l'issue de sa période de stage d'un an commencée au mois de septembre 2020 puis à l'issue d'une première période de prolongation de stage de six mois à compter du mois de septembre 2021 et il ne résulte en outre pas de l'instruction que la formalisation tardive des prolongations successives de son stage, dont le caractère disciplinaire ne ressort au demeurant pas du dossier, aurait causé au requérant un préjudice particulier. 3. Si M. B expose également qu'il a été interrogé par sa hiérarchie au mois d'avril 2022 dans le cadre d'une enquête administrative sur un vol de souches de bois avec les moyens du SISPEC et fait valoir que les conditions dans lesquelles il a été amené à s'expliquer n'ont pas respecté les exigences de la procédure disciplinaire, en particulier les règles relatives à la communication du dossier de l'agent concerné, et si M. B relève qu'à cette occasion, il a été indûment invité à reconnaître les faits en cause auxquels il se dit étranger, il est toutefois constant qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'égard du requérant, auquel ce vol n'a pas été formellement imputé, et il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait à cette occasion été exposé à des inconvénients excédant ceux auxquels est confronté tout agent public amené à répondre aux interrogations de l'autorité hiérarchique relatives à sa manière de servir et aux fautes susceptibles de lui être imputées. 4. Pour soutenir que la responsabilité du SISPEC est engagée à son égard, M. B se prévaut également de la méconnaissance par son employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail et d'exposition des travailleurs à des risques sanitaires. Toutefois, en se bornant à faire état des signalements qu'il a vainement adressés à l'autorité administrative en vue d'assurer le respect de la réglementation, en particulier les règles dont il fait état relatives aux interventions en milieu confiné, et à indiquer qu'il n'a lui-même obtenu le certificat d'aptitude à travailler en espace confiné qu'à la fin de sa période d'emploi, M. B n'apporte pas les précisions d'ordre factuel permettant de caractériser la faute que le SISPEC aurait effectivement commise à l'égard de ses employés ou les risques auxquels il aurait été lui-même exposé et à l'origine du préjudice d'ordre moral qu'il allègue avoir subi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre le SISPEC, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le SISPEC au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions présentées par le SISPEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Syndicat intercommunal du service public de l'eau en Cévennes. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2209661_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel