TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209662_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 16 février 2023, Mme B H, représentée par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme H soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; -elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme H ne sont pas fondés. Par ordonnance du 04 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2023 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Diarra, représentant Mme H. Une note en délibéré présentée par Mme H a été enregistrée le 5 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, née le 5 janvier 1986, ressortissante algérienne, est entrée en France pour la dernière fois au cours de l'année 2019 et a sollicité le 7 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 décembre 2022, préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la légalité externe 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines indique, par ailleurs, les motifs de fait sur lesquels il a entendu fonder sa décision, en rappelant les conditions d'entrée en France de la requérante, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale, et en s'appropriant en particulier les motifs de l'avis rendu le 07 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de Mme H, épouse G, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier en Algérie d'un traitement effectif et approprié et qu'en outre son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet arrêté permet ainsi à Mme H d'en contester utilement les motifs et par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstances humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans le conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer à Mme H, épouse G, un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 11 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine. Si Mme H, épouse G, établit souffrir d'insuffisance rénale et soutient, en se prévalant de plusieurs certificats médicaux, notamment un certificat établit le 15 mars 2022 par le docteur E C, docteur au service de Néphrologie de l'hôpital de Poissy, que les traitements, dont elle bénéficie ne doivent pas être interrompus et qu'une intervention chirurgicale, consistant en une greffe de rein, pourrait avoir lieu prochainement. Pour contester le motif tenant à la disponibilité des soins en Algérie, elle se prévaut d'un certificat établi le 25 mars 2022 par le Dr F, exerçant au sein du centre médico-psycho-social COMEDE de l'hôpital Bicêtre indiquant qu'elle " risque d'être privée [des soins nécessaires] dans son pays d'origine " et d'une attestation délivrée par la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés indiquant qu'elle " n'est plus affilié[e] à notre organisme ". Il ne ressort toutefois pas de ces seuls éléments qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des soins appropriés dans son pays d'origine, ni que l'intervention évoquée par le Dr C serait effectivement programmée. Elle n'établit pas davantage l'indisponibilité des soins en Algérie en se bornant à soutenir que tous les médecins qui l'ont suivie sont " conscients " de la nécessité pour elle de demeurer en France. Enfin, les éléments contenus dans la note en délibéré, s'ils font état de la poursuite du parcours de soins de Mme H, sont postérieurs à la décision contestée, et ne suffisent pas, en tout état de cause, à remettre en question l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien n'est pas fondé et doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de sa demande. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme H fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2019 avec son époux et leur fils scolarisé en CE1. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint est également en situation irrégulière sur le territoire. En outre, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, en particulier dans le pays dont les deux parents possèdent la nationalité et où Mme H ne conteste pas disposer d'importantes attaches familiales. Enfin, ni la circonstance qu'elle a suivi une formation en langue française dans le but de s'intégrer plus facilement, ni celle que son époux exerce une activité professionnelle depuis l'année 2022, ni enfin celle que son beau-père et les frères et sœurs de son époux résident en France de manière régulière, ne suffisent à établir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions ayant pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Il ressort des pièces du dossier que si le fils de A H est scolarisé en France, en classe de CE1, à Meulan-en-Yvelines, cette seule circonstance, eu égard aux motifs qui viennent d'être exposés au point 8, n'est pas de nature à établir que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire auraient méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur violation n'est pas fondé et doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme H, épouse G, tendant à l'annulation des décisions contestées, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme. Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209662_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel