TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209662_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, a refusé de lui octroyer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre encore subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un rendez-vous afin d'enregistrement d'une demande de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence de dix ans en France ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son dossier était complet et que sa demande n'était ni abusive ni dilatoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de quitter le territoire français et qu'il ne produisait pas de documents permettant d'établir l'intensité des liens créés en France pour rejeter la demande présentée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission des titres de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent également aux ressortissants algériens ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de quitter le territoire français et qu'il ne produisait pas de documents permettant d'établir l'intensité des liens créés en France pour rejeter la demande présentée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 14 mars 2024.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 27 mars 2024.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 janvier 1976 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 2 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Nord un rendez-vous afin d'enregistrer une demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Par un courriel du 4 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de rendez-vous afin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et a donc nécessairement également refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un rendez-vous afin d'enregistrement d'une demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a refusé d'octroyer un rendez-vous au requérant pour qu'il dépose sa demande d'asile sans faire état du caractère abusif ou dilatoire de la demande présentée ni soutenir, de façon étayée, que le dossier présenté était incomplet. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision portant refus d'octroi d'un rendez-vous afin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. La décision du 4 octobre 2022 émane d'une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr " et comporte, à la fin, " Amélie C, rédactrice juridique, bureau du contentieux et du droit des étrangers, section de l'actualité juridique ". Il est vrai que, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Boucart, secrétaire administrative de classe normale, pour signer " les correspondances et messages électroniques, à caractère décisoire ou non, adressés aux avocats et auxiliaires de justice, notamment les refus d'enregistrement de demande de titres et les refus d'abrogation ". Pour autant, il n'apparaît pas établi par l'arrêté de délégation que Mme C ait reçu délégation pour statuer non seulement sur la complétude du dossier de demande ou bien encore sur le caractère dilatoire ou abusif de ladite demande mais également sur le droit au séjour lui-même. Par ailleurs, et en tout état de cause, force est de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l'intéressée et que le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense, ne soutient ni même n'allègue l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé.
6. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord fixe un rendez-vous à M. B afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder un délai d'un mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rivière au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, a refusé d'octroyer à M. B un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de fixer un rendez-vous à M. B afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Rivière.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2209662_20241112
Données disponibles
- Texte intégral