TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209663_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B C A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision consulaire à Mexico (Mexique) du 17 janvier 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble ladite décision consulaire ; 2°) d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation de ses qualifications professionnelles et d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, en registré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C A n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Lequien, représentant Mme C A. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C A, ressortissante mexicaine, née le 1er novembre 1983 à Guerrero (Mexique), a obtenu, le 29 septembre 2021, un avis favorable du ministère de l'intérieur pour venir travailler en qualité de d'assistante régisseuse au sein de la SARL " La Maison d'Alfred " qui souhaite l'embaucher à compter du 1er septembre 2021 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 7 novembre 2021, elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Mexico, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusée le 17 janvier 2022. Le 25 mars 2022, elle saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette, par une décision du 25 mai 2022 son recours formé contre la décision consulaire et confirme le refus de visa. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la requérante ne justifie pas de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel elle postule et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3.En premier lieu, pour établir l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et d'autre part, cet emploi, Mme C A produit des diplômes de licence de relations internationales, de master en recherche en éducation et de doctorat, une attestation de l'office mexicain de la formation professionnelle et de la promotion du travail en éducation ainsi que deux attestations de travail, l'une en date du 11 juillet 2010 du lycée des Glières à Annemasse et l'autre en date du 20 mai 2021 de l'Institut universitaire international de Cuernavaca Morelos au Mexique qui mentionne que l'intéressée a occupé depuis 2005 divers postes administratifs et de professeure au sein de cet institut et, depuis 2020, un poste de directrice de département académique de relations internationales. Si son futur employeur atteste que " son profil correspond parfaitement aux besoins de l'entreprise " qui développe une activité d'accueil de formations, de séminaires et d'événementiels et au sein de laquelle sa fonction sera de piloter les fonctions support des formations et des séminaires, toutefois, la requérante ne justifie d'aucune expérience dans le domaine de l'accueil et de l'organisation de séminaires. Dans ces conditions, en estimant que le profil de la requérante n'était pas en adéquation avec l'emploi auquel elle postule et pour lequel elle bénéficie d'une promesse d'embauche à temps partiel, et d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209663_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel