TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209665_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en tant qu'elle est présumée, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; - la mesure est utile, dès lors qu'en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, il s'agit du seul moyen de lui permettre de faire examiner sa demande de titre de séjour et qu'il risque de se trouver en situation irrégulière ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête, au motif que le requérant a été reçu le 27 décembre 2023 à la préfecture et qu'il est en possession d'un récépissé dans l'attente du retour de fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais, né le 10 septembre 1979, déclare être entré en France le 31 juillet 2013. Le 8 décembre 2022, il a déposé une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture des Yvelines, sollicitant le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet des Yvelines, que M. D a été reçu par les services de la préfecture le 27 décembre 2022 et qu'il est en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valide jusqu'au 26 mars 2023, dans l'attente du retour de fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte de M. D sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 janvier 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2209665_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
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