TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2209665_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dudit titre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions : - elles sont insuffisamment motivées alors que, par courriel du 9 novembre 2022, il a sollicité la communication des motifs de ces décisions ; - il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une personne qui était compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision de renouvellement de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès que le préfet du Nord aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dossier étant complet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 20 avril 1983 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France en septembre 2001, selon ses déclarations. Père de quatre enfants français, il était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021. Il en a sollicité le renouvellement mais le préfet du Nord, par des décisions implicites dont le requérant demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et également de lui délivrer le titre de séjour demandé. Sur les conclusions afin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de récépissé : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, () / ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15 dudit code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que le requérant a présenté un dossier complet en vue du renouvellement de son titre de séjour. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni allégué que sa demande était abusive ou dilatoire. Par suite, c'est à tort, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande et donc de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision de refus de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doit être annulée. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 ". 6. M. C A, né le 20 avril 1983 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France en septembre 2001, selon ses déclarations. Il est père de quatre enfants français, à savoir d'une part Mathys A, né le 2 juillet 2004 à Caen, d'une première union et, d'autre part, de Maryam A, née le 8 janvier 2018 à Lille, Aisha A, née le 22 février 2020 à Lille et Aya A née le 25 novembre 2021 à Lille également. Tous les enfants vivant avec M. A à Lille, avec sa seconde compagne, Mme D B, il doit être considéré qu'il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation, le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense, n'apportant en tout état de cause aucun élément permettant d'affirmer le contraire. Ainsi, au vu des pièces du dossier, le requérant remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ". 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord, si ce n'est déjà fait, délivre à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de récépissé de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, si ce n'est déjà fait, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2209665_20240213
Données disponibles
- Texte intégral