TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209666_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations orales ou écrites préalablement à son édiction ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou que le délai de recours est de 48 heures ; - il n'a pas reçu de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de séjour ; 4°) d'enjoindre d'effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - la décision est illégale par effet de l'exception d'illégalité tirée de ce que la décision de refus de titre de séjour du 28 septembre 2022 est illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union qui garantissent le droit d'être entendu ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 511-4 et R.511-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la notification des modalités d'exécution de la décision d'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle est disproportionnée. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023, qui ont été communiquées. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1976 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré sur le territoire le 20 mai 2010 et indique y résider depuis lors. Il a été titulaire de titres de séjour dont le dernier en date était valable jusqu'au 5 février 2023. Par arrêté du 28 septembre 2022, notifié le 30 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de l'arrêté précité du 28 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée d'obligation de quitter le territoire, la préfète du Val-de-Marne a retenu que M. A était de nationalité indienne, et n'a pas relevé qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 février 2023. Toutefois, le requérant justifie, par la production d'une copie de sa carte de séjour, qu'il est de nationalité bangladaise, et qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 février 2023. La préfète du Val-de-Marne n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait procédé au retrait de cette carte de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire du 28 septembre 2022 est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à M. A de retourner sur le territoire pendant trois ans. Sur l'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 8. En revanche, eu égard aux motifs du présent jugement et à la nature des décisions litigieuses, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée n'implique ni que la préfète lui délivre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié ", ni que l'autorité administrative lui restitue sa carte de séjour, laquelle est expirée à la date du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 28 septembre 2022 ci-dessus annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2209666_20231228
Données disponibles
- Texte intégral