TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209667_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 28 février 2023, l'A.P.A.J. 75, agissant en qualité de tuteur de Mme D B, représenté par Me Grognard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 290 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il/elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a produit la fiche " AIDA " concernant la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 18 décembre 2020. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogé le 25 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 25 mai 2022, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, Mme B ayant continué d'être menacée d'expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 600 (six cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'A.P.A.J. 75, agissant en qualité de tuteur de Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209667_20230427
Données disponibles
- Texte intégral