TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209667_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, Mme B informe le tribunal que le titre de séjour sollicité lui a été délivré le 14 décembre 2022, et indique maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Guimelchain, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 3 décembre 1997, est entrée en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 août 2016, puis renouvelé jusqu'au 14 septembre 2017. Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a ensuite été délivrée, renouvelée jusqu'au 1er septembre 2022. Elle a sollicité, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande le 26 juin 2022. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre-vingt-dix jours, en application de l'article R. 422-12 du même code, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2209667_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel