TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209669_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche, conteste la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret n° 2018-320 du 28 décembre 2018. Il soutient qu'il a droit à l'aide sollicitée dès lors qu'il a séjourné pendant la durée requise dans une des structures mentionnées par le décret du 28 décembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, faute de comporter des moyens ; - le père du requérant n'avait pas la qualité d'ancien personnel des formations supplétives mentionnées par le décret du 28 décembre 2018. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide de solidarité instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 mentionné ci-dessus : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 (), à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle () ". 3. Pour refuser le bénéfice de l'aide prévue par le décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus à M. B, la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur la circonstance que celui-ci n'avait pas séjourné pendant la durée requise au sein de l'une des structures figurant sur la liste fixée en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Si l'ONACVG convient de l'erreur de fait qui affecte sur ce point la décision attaquée, il n'est cependant pas contesté par le requérant, qui n'a pas donné suite à la mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée, que, comme le relève l'ONACVG dans son mémoire en défense, le père de M. B n'a pas servi en qualité de harki ou de personnel des formations supplétives mentionnées par les dispositions précitées du décret du 28 décembre 2018. Dans ces conditions et pour ce motif, qui donne son fondement légal à la décision en litige et qu'il y a lieu de substituer au motif erroné initialement retenu par l'ONACVG, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche (Mme D) et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2209669_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel