TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209671_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne justifie pas les motifs pour lesquels il a eu recours à un interprétariat par téléphone ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles 21, 22 et 25 dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée n'est pas fondé et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 27 mars 1988, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles qui ont donné leur accord, le 29 avril 2022, à la demande de prise en charge qui leur a été adressée. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A C aux autorités espagnoles. A la suite de l'annulation contentieuse de cet arrêté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu sous le n°2208400 le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un nouvel arrêté de transfert vers l'Espagne le 4 juillet 2022. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A C le 22 mars 2022, en langue arabe, comprise par l'intéressé. Ces brochures lui ont été remises dès l'enregistrement de sa demande, le requérant ayant disposé d'un délai suffisant pour apprécier en toute connaissance de cause la portée des informations contenues dans ces brochures avant le 4 juillet 2022, date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a bénéficié d'un entretien individuel, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 mars 2022. Le requérant qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n'établit pas, ni même n'allègue que les informations recueillies qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes. Par ailleurs, si, en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article R. 742-1 de ce code, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'a pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le compte-rendu de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposant que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Enfin, cet entretien a été mené avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe de l'association ISM, dont la qualité et l'identité sont mentionnées, l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, anciennement codifié à l'article L. 111-8 de ce code, n'imposant nullement au préfet l'obligation de justifier du recours à un interprétariat téléphonique, lequel a été mené par le biais d'un organisme agrée. Dans ces conditions, M. A C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") " Eurodac " avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. A C avaient précédemment été enregistrées par les autorités espagnoles, a été effectuée le 17 mars 2022. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités espagnoles dont elles ont accusé réception le 25 avril 2022, ainsi qu'il ressort de l'accord explicite en réponse à cette demande en date du 29 avril 2022 produit à l'instance. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités espagnoles, doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, par un jugement du 28 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé de transférer M. A C aux autorités espagnoles et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Or, contrairement à ce soutient le requérant, ce jugement n'était pas devenu définitif lorsque le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé la situation de l'intéressé dans le délai prescrit par ce jugement, examen à l'issue duquel il a décidé de prononcer une nouvelle décision de transfert à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. B
Le greffier,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209671Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209671_20220722
TA597 juillet 2025
DTA_2208400_20250707TA448 janvier 2026
DTA_2209671_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2209671_20220722
Données disponibles
- Texte intégral