TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2209672_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, régularisée le 6 décembre 2022, Mme A B, forme opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 766,90 euros. Elle soutient que : - elle conteste les conclusions du rapport d'enquête de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - elle vit séparée de son mari depuis le dépôt d'une plainte pour violences conjugales le 14 mars 2016, de sorte qu'il n'existait aucune communauté de vie avec M. C entre avril 2016 et mai 2017 ; - elle n'a pas été correctement informée et conseillée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, notamment lors du contrôle diligenté par l'organisme payeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet de la requête. Elle fait valoir que l'opposition à contrainte formée par Mme B n'est pas motivée, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire d'allocation logement familiale dans le département des Bouches-du-Rhône sur la base de ses déclarations au terme desquelles elle indiquait être séparée de son conjoint depuis le 12 mars 2016, et assumer la charge de ses deux enfants. A la suite d'un contrôle domiciliaire réalisé le 30 mai 2017, le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une contrainte afin de recouvrer un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 766,90 euros. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. " et selon l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " et aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ". 3. Selon l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 4. Il résulte du rapport d'enquête diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône que l'adresse donnée par M. C à la caisse primaire d'assurance maladie, et à pôle emploi, était identique à celle de son épouse, que le couple dispose d'un compte bancaire joint domicilié à cette même adresse, que le bail du 22 août 2016, soit une date postérieure au dépôt de plainte pour violence conjugale de Mme B, est conjoint et solidaire avec M. C, qu'aucun changement sur la situation familiale n'a été effectué sur la situation familiale auprès des services fiscaux, que les attestations de loyers sont établies au deux noms, et enfin, que M. C participe financièrement aux charges de la vie de famille à hauteur d'environ 400 euros par mois. Il résulte des éléments précités que la communauté de vie entre la requérante et M. C est établie, et que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à procéder à une mise à jour des droits de Mme B, et à lui notifier une contrainte en l'absence de paiement spontané d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 766,90 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur a fin de non-recevoir soulevée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°220967
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2209672_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel