TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2209673_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2023 et 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de saisir le service ayant procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de membres de sa famille sur le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - il justifie des garanties de représentation suffisantes ; - il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et ne s'y est donc jamais soustrait ; - elle est disproportionnée aux buts poursuivis ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Hauts de Seine n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Mathou,. - Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant algérien né le 6 août 1999 à Mostaganem, demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen . Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet expose notamment que l'intéressé, entré en France par le biais du regroupement familial, s'est maintenu depuis 2016 sur le territoire et n'a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France à l'âge de dix-sept ans par le regroupement familial, afin de rejoindre sa mère, gravement malade et titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé. Il réside en France depuis cette date et a obtenu en 2021 un baccalauréat professionnel spécialité " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques ". Il réside chez sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, avec sa sœur, qui a effectué une demande de titre de séjour, et son frère mineur, titulaire d'un document de circulation pour enfant mineur, seul son père résidant encore en Algérie. Il bénéficie, depuis février 2022, d'un emploi de chauffeur-livreur en CDI. Toutefois, M. B, âgé de vingt-trois ans, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas avoir entamé des démarches en ce sens. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est entré en France qu'à l'âge de dix-sept ans. En dépit de ses efforts d'insertion professionnel et de ses attaches en France, il n'établit pas que le préfet, qui n' a pas commis d'erreur de fait, aurait, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. Il ressort des motifs exposés au point 5 que M. B, qui ne constitue pas une menace à l'ordre public, est présent en France depuis plus de six années, qu'il est arrivé mineur et de façon régulière, qu'il travaille et possède des liens familiaux intenses en France, qu'il bénéficie d'une adresse fixe chez sa mère. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, privée de base légale, doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine prendra toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. MATHOU Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209673
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2209673_20230209
Données disponibles
- Texte intégral