TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209673_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. D B A, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une méconnaissance du droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de diverses stipulations internationales portant sur le droit à l'éducation, également d'une méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 4 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Cherif, avocate, substituant Me Février, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né en 1984, a sollicité, le 13 janvier 2022, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté notifié le 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de la carte de séjour sollicitée. 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment motivé sa décision sur l'absence d'obtention d'un visa de long séjour. Il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner la situation de M. B A. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En tout état de cause, il revient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire de présenter tous les éléments ayant trait à sa situation qu'il entend faire valoir à l'appui de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations qui est inopérant ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 412-3 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 412-1, l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d'un titre de séjour " étudiant " est subordonnée à la présentation par l'étranger d'un visa de long séjour, sauf à ce que l'autorité administrative décide discrétionnairement de l'en dispenser. 7. D'une part, il est constant que M. B A, qui s'est installé en France à compter de l'année universitaire 2019/2020, n'a pas produit le visa de long séjour l'autorisant à poursuivre ses études supérieures sur le territoire français prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. D'autre part, le requérant ne saurait valablement justifier de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire français en produisant un visa de court séjour Schengen, délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 septembre 2017 au 16 octobre 2017 portant un tampon d'entrée à l'aéroport de Madrid le 8 octobre 2017, étant précisé qu'il ne s'est installé en France qu'à compter du second semestre de l'année 2019 pour poursuivre ses études universitaires. En tout état de cause, nonobstant sa réussite universitaire et les diplômes qu'il a obtenus, le requérant qui est âgé de trente-huit ans, qui n'a fourni aucun motif de non présentation d'un visa de long séjour, qui a déjà obtenu plusieurs Masters en France et à l'étranger, notamment en République dominicaine, qui ne dispose d'aucune attache familiale en France et qui indique uniquement souhaiter poursuivre ses études en doctorat et mener un projet professionnel orienté vers le monde universitaire, ne justifie d'aucune réelle nécessité liée au déroulement de ses études en France au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant, qui est majeur, soutient que son droit à l'éducation devrait prévaloir sur l'irrégularité de son séjour en France, en application de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 1er et 3 de la convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination et de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ces stipulations, qui n'instituent pas un droit à l'éducation des ressortissants majeurs en situation irrégulière sur le territoire français, ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision attaquée refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire qui n'a pas, non plus, pour objet de fonder une discrimination sur la nationalité dans la mesure où M. B A n'est pas dans une situation comparable à celle d'un autre étranger qui serait entré et séjournerait régulièrement sur le territoire français en vue de poursuivre ses études. 10. En cinquième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A ait demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Le requérant fait valoir qu'il poursuit ses études supérieures sur le territoire français depuis l'année 2019 à l'université de Paris 8, qu'il a déjà obtenu un Master 1 " Philosophie ", un Master 1 " Langue et Société ", qu'il est en cours de validation d'un Master 2 " Philosophie ", qu'il est inscrit à une Licence " STS Mathématique ", qu'il a un projet de doctorat pour l'année universitaire 2022/2023 en vue d'une carrière universitaire à l'international et qu'il est bénévole pour la société de Saint-Vincent-de-Paul. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B A a déjà bénéficié d'une formation universitaire complète à l'étranger, notamment en République dominicaine, qu'il est entré, assez récemment et de manière irrégulière, sur le territoire français en 2019 alors qu'il était âgé de trente-cinq ans, qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière avant de déposer une demande de titre de séjour en janvier 2022, qu'il est célibataire et qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. B A. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral notifié le 29 avril 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209673_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel