TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209674_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la société MD CONSEIL IMMO demande au tribunal d'annuler la contrainte du 27 septembre 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 5 025,97 euros. Elle soutient que la somme réclamée a été reversée au locataire seul débiteur de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et les moyens soulevés infondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. MD CONSEIL IMMO forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 27 septembre 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 5 025,97 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé à Mme A, sa locataire, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018. 2. Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. " 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante s'est vue notifier la contrainte en litige, émise par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé reçu le 4 octobre 2022, courrier qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, le délai de recours de quinze jours était expiré à la date d'introduction de la requête, le 18 novembre 2022. La fin de non-recevoir soulevée par la Caisse doit donc être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de la société MD CONSEIL IMMO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MD CONSEIL IMMO et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2209674_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel