TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2209675_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022, 22 février 2024 et 10 et 11 avril 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 mai 2025, non communiqué, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis du comité médical départemental du 6 mai 2022 favorable à son placement en congé de longue maladie pour une durée de douze mois à compter du 11 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa situation, de le réintégrer dans son emploi, de procéder à la reconstitution de sa carrière et d'aménager son poste de travail à son handicap ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en cas de réintégration sur son poste de travail, la somme totale de 91 510 euros au titre des dommages-intérêts ou, à défaut, de 352 222 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision le plaçant en congé de longue maladie, des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il soutient avoir été victime et d'une faute de l'administration dans l'organisation du service ;
4°) d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 025 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les courriers du comité médical départemental ont été envoyés à une adresse erronée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les arrêtés par lesquels l'administration s'est appropriée l'avis du comité médical départemental ne sont pas motivés ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son aptitude à travailler ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- la saisine du comité médical départemental par l'administration n'était pas justifiée par une situation d'urgence ;
- il a subi des faits de violences et de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- l'administration a commis une faute constitutive d'une discrimination au handicap, dès lors que son poste de travail n'était pas correctement aménagé depuis plus de deux ans, en méconnaissance des prescriptions du médecin de prévention et de sa qualité de travailleur handicapé ;
- les rapports du médecin agréé et du médecin de prévention ainsi que le compte-rendu du 1er mars 2022 de son entretien avec sa hiérarchie sont entachés d'erreurs de fait ;
- la décision de le placer en congé de longue maladie a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il demande réparation des préjudices économique, matériel et moral qu'il a subis à raison de l'illégalité de son placement en congé de longue maladie, des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime de la part de sa hiérarchie et d'une faute de l'administration dans l'organisation du service en l'absence d'aménagement de son poste au regard de son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable dès lors que, d'une part, l'avis du comité médical départemental de la Sarthe du 6 mai 2022 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, le contentieux n'est pas lié, faute d'avoir été précédé d'une demande indemnitaire préalable en bonne et due forme ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 1987, a été victime d'un accident de service le 31 mai 1994 à la suite duquel il a été reconnu travailleur handicapé. Par un courrier du 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques (DDFiP) de la Sarthe a saisi le comité médical départemental en vue du placement de M. B en congé de longue maladie d'office. Le 6 mai 2022, le comité médical départemental a émis un avis favorable à ce placement et par un arrêté en date du 7 juillet 2022, le DDFiP de la Sarthe a placé le requérant en position de congé de longue maladie. M. B demande, d'une part, l'annulation de l'avis de comité médical départemental et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 352 222 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision le plaçant en congé de longue maladie, des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il soutient avoir été victime de la part de sa hiérarchie et d'une faute de l'administration dans l'organisation du service.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée () ". En outre, aux termes de l'article 17 du même décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision. Dès lors, l'avis du comité médical départemental de la Sarthe du 6 mai 2022 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre cet avis, doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le placement en congé de longue maladie :
4. Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ". Et aux termes du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, codifié à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ".
5. S'il résulte de ces dispositions qu'un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical saisi aux fins d'émission d'un avis sur la demande de placement d'office de l'agent en congé de longue maladie présentée par l'administration, selon une procédure qui n'est au demeurant pas soumise à une condition d'urgence, elles n'exigent pas que ce rapport soit établi avant la décision de saisir le comité médical départemental. Dès lors, M. B, outre qu'il n'établit pas que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, n'est pas fondé à soutenir que la décision de le placer en congé de longue maladie, laquelle est suffisamment motivée, serait de ce fait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. La circonstance tirée de ce que les courriers du comité médical mentionnent une ancienne adresse, alors que M. B ne soutient ni même n'allègue qu'il n'en aurait pas eu connaissance, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits ayant conduit son administration à saisir le comité médical départemental pour avis ne sont pas liés à son handicap mais à son comportement considéré comme étant devenu, en peu de temps, agressif et menaçant à l'égard de son supérieur hiérarchique direct, et non professionnel vis-à-vis des contribuables vérifiés, ce qui a conduit son service à solliciter une expertise psychiatrique. A cet égard, M. B n'apporte aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa santé mentale par l'expert psychiatre qui l'a examiné et par le comité médical départemental de la Sarthe. S'il soutient que son changement d'attitude est seulement lié au déploiement de la mise à jour du système d'exploitation Windows et au dénigrement dont il a fait l'objet par sa hiérarchie, ces éléments, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sauraient justifier ses manquements dans la mise en œuvre des procédures de contrôle fiscal et au regard du comportement professionnel attendu d'un cadre de l'administration des finances publiques, a fortiori très expérimenté, à l'égard des contribuables vérifiés et de ses supérieurs hiérarchiques. Il ressort d'ailleurs de ses comptes-rendus d'entretien professionnels que M. B donnait satisfaction jusqu'en 2021 et que les manquements graves qui lui sont reprochés sont apparus depuis lors. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de le placer d'office en congé de longue maladie serait entachée d'illégalité. Par suite, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral et de discrimination au handicap :
6. Aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 133-2 du code précité : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Et aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. L'Etat, en sa qualité d'employeur, est tenu de réparer le préjudice résultant de faits de harcèlement moral qu'aurait pu subir l'agent dans le cadre de ses fonctions. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. A l'appui de ces allégations de harcèlement moral et de pratiques discriminatoires, à raison de son handicap, dont il soutient avoir été victime, M. B fait valoir que son poste de travail n'était pas aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, qu'il n'était ainsi pas équipé d'une version opérationnelle du logiciel " Zoom text ", compatible avec Windows 10 et les applications informatiques du ministère des finances, lui permettant de lire directement les documents de travail sur son écran d'ordinateur, qu'il a fait l'objet de trois notes de service dans lesquelles son supérieur hiérarchique lui a fait des reproches injustifiés sur le traitement de dossiers fiscaux dont il avait la charge et qu'il a subi des faits de violences volontaires et de dénigrement de la part de ce dernier. Toutefois, il résulte de l'instruction que le poste de travail de M. B était doté de multiples outils informatiques et d'équipements adaptés à ses handicaps visuels et auditifs destinés à lui permettre d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions, tels que, notamment, un télé-agrandisseur, un clavier à gros caractères, un écran spécifique, une loupe et une licence " Zoom text " pour Windows 10 avec adaptateur à compter de janvier 2021. S'il fait valoir que son imprimante individuelle et les logiciels mis à sa disposition ne fonctionnaient pas correctement, d'une part, le médecin du travail a toutefois constaté, lors de ses visites des 5 août 2019 et 10 février 2022, la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec les conditions de travail liées au poste occupé avec aménagement et, d'autre part, le requérant ne conteste pas sérieusement que son service lui fournissait systématiquement l'aide des correspondants informatiques et envisageait la saisine d'un prestataire extérieur spécialisé dans l'aménagement informatique et mobilier. Par ailleurs, si M. B fait état de ce que son supérieur hiérarchique direct lui aurait asséné un coup de coude, lui aurait arraché un dossier des mains et se serait adressé à lui en criant, ces allégations, relatives à des faits isolés et dont la gravité n'est au demeurant attestée par aucun témoignage ou certificat médical constatant d'éventuels préjudices, ne sauraient permettre de caractériser l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Enfin, les trois notes de service adressées à M. B, qui sont précises et étayées, le contrôle de son activité et la reprise en main de certains de ses dossiers par son chef de service, ainsi que l'entretien qu'il a eu à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe le 18 janvier 2022, relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, eu égard notamment aux manquements graves qui lui sont imputés dans l'exercice de ses fonctions et qu'il ne conteste pas sérieusement, notamment s'agissant des menaces proférées à l'égard de son supérieur hiérarchique lors de son dernier entretien professionnel.
9. Par suite, les éléments avancés par M. B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ou de pratiques discriminatoires, à raison de son handicap, à l'égard de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209675Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2209675_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel