TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2209677_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A F C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a reçu une information complète et effective dès le début de la procédure dans une langue qu'il comprend ni que l'entretien a été mené par un agent qualifié en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des causes de sa fuite de Guinée, de l'absence de prise en charge médicale de son hépatite B en Allemagne où il a pourtant vécu trois ans et de l'existence d'une telle prise en charge en France depuis son arrivée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une annulation soit prononcée, le tribunal ne pourra enjoindre qu'au réexamen et non pas à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale et le montant sollicité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est manifestement excessif. Par une décision du 26 juillet 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C, qui a insisté sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire à ne pas avoir fait application de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que plusieurs consultations pour débuter un traitement de son hépatite B sont prévues prochainement en France où des analyses ont été immédiatement été réalisées alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale en Allemagne où ses problèmes de santé n'ont pas été pris au sérieux et qu'il craint d'autant plus ne pas pouvoir bénéficier d'une telle prise en charge dans ce pays en raison de son absence de statut, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 12 avril 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 avril 2022. Le 10 juin 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 12 juillet 2022 notifié le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme D, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme D dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () " 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 5. Le requérant s'est vu remettre, le 10 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené en langue française qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. C a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées par écrit et oralement ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et notamment ses deux enfants résidant en Guinée, ses conditions de vie et d'hébergement en Allemagne, son parcours migratoire ainsi que ses problèmes de santé, notamment son hépatite B décelée lors d'une analyse de sang réalisée au PASS du centre hospitalier universitaire de Nantes, pour lesquels il a produit des documents. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. C soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû déclarer la France responsable de sa demande d'asile sur le fondement de cet article eu égard aux raisons qui ont entraîné sa fuite de Guinée, à l'absence de prise en charge médicale de son hépatite B, pourtant suspectée, en Allemagne pendant trois ans et à l'actuelle prise en charge médicale commencée en France. 8. D'une part, M. C ne justifie pas du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile présentée en Allemagne le 22 août 2018 ni qu'une telle décision impliquerait nécessairement un renvoi vers la Guinée. Il n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements allégués en Guinée avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine ni que M. C ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Guinée. D'autre part, alors qu'il ne justifie pas qu'une hépatite B aurait été détectée sans être soignée en Allemagne, où il a vécu pendant près de quatre ans, M. C ne justifie pas qu'un suivi ou un traitement médical de cette hépatite B, désormais diagnostiquée sans que le requérant n'apporte d'éléments précis relatifs à son état de santé actuel, ne pourraient avoir lieu en Allemagne alors qu'il n'a fait qu'entamer sa prise en charge médicale en France, sa première consultation relative à son hépatite virale étant prévue le 9 août 2022. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 202La magistrate désignée, H. E Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2209677_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel