TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209677_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 1er février et 22 mars 2024, Mme D C, épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, le signataire de cette décision ne justifiant pas d'une délégation de signature ;
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite initialement opposée à sa demande dans le délai d'un mois à compter de sa demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de ses incidences sur ses trois enfants, elle a également été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- enfin, compte tenu des motifs exceptionnels dont elle peut se prévaloir, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chinouf, représentant Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 mars 1990, est arrivée en France le 22 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée avec un compatriote le 1er septembre 2018 en France, pays dans lequel sont nés les trois enfants du couple, les 8 avril 2018, 20 mai 2019 et 25 avril 2022. L'époux de l'intéressée, qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2028, est père d'un enfant français, issu d'une précédente union, né le 25 juin 2016, sur lequel il exerce l'autorité parentale en commun avec la mère de l'enfant, chez laquelle la résidence habituelle de ce dernier a été fixée. M. B, qui travaille en intérim, ne pourrait donc que difficilement quitter le territoire français afin que la vie familiale avec sa femme et ses trois enfants se poursuive en Algérie. Les deux plus grands enfants du couple ont été scolarisés et les attestations versées au dossier font apparaître que Mme B est particulièrement investie dans leur éducation. Dans ces circonstances, alors que la requérante résidait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, et même s'il n'est pas contesté que, comme l'indique cette décision, ses parents et ses cinq frères résident dans son pays d'origine, la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée de la préfète du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de Mme B doit être annulée.
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à l'intéressée. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse B, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. A
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2209677_20240507
Données disponibles
- Texte intégral