TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209678_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 17 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Solanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Solanet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit, le 4 juillet 2023, l'entier dossier du rapport médical de Mme C après que cette dernière a accepté, par courrier du 27 juin 2023, de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent. Par décision du 14 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité mauritanienne, née le 12 septembre 1986, déclare être entrée en France en 2017. A compter du 7 février 2019, elle a obtenu plusieurs titres et récépissés successifs en raison de son état de santé. Le 26 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, expiré le 1er février 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 12 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-129 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°126 des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Palaiseau, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de Mme C, vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, notamment le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale ainsi que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 29 août 2022. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, dans son avis du 29 août 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est suivie en France pour une pathologie cardiaque rhumatismale entraînant une dyspnée NYHA III. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet selon laquelle elle peut bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis six ans et qu'elle a travaillé de manière déclarée en 2022. Toutefois, l'intéressée, qui ne se prévaut pas d'attaches familiales en France, ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident encore son mari, ses trois enfants, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de la requérante n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. 11. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Mme C se borne à faire valoir qu'un retour en Mauritanie l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant du fait de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de la requérante n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi, qui se fonde sur ces décisions, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celles-ci. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Solanet et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209678
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2209678_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel