TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209679_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. F A A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour la période du 25 juillet 2022 au 7 septembre 2022, en l'obligeant à se présenter tous les mardis et jeudis matin sauf les jours fériés à 7 h 30 à la gendarmerie de Doué-en-Anjou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé ; - l'assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée. . Vu les pièces produites le 27 juillet 2022 par le préfet de Maine et Loire, Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14 h : Le rapport de M. B de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14 h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 12 avril 2022, modifié par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A, se disant ressortissant guinéen né en 2001, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, du 19 avril 2022 au 2 juin 2022 inclus. Les requêtes dirigées par M. A contre ces arrêtés ont été rejetées par des décisions du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2022 et du 30 mai 2022. Par l'arrêté du 21 juillet 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé un premier renouvellement de cette assignation à résidence, cette fois dans le département de Maine-et-Loire, pour une nouvelle durée de 45 jours du 25 juillet au 7 septembre 2019, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et jeudis matin sauf les jours fériés à 7 h 30 à la gendarmerie de Doué-en-Anjou. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en son absence ou empêchement, à Mme C de Lanessan, son adjointe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature. Il ne ressort pas du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a renouvelé, pour une nouvelle période de 45 jours, l'assignation à résidence de M. A. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les dispositions de l'article L. 732-1 précité ne faisait pas obligation à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 12 avril 2022 décidant le transfert aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". 6. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu et la légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 2 mai 2022. M. A n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Espagne et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Il ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressé, ce renouvellement n'étant pas disproportionné au but d'exécution effective du transfert aux autorités espagnoles qu'elle poursuit. 8. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A est domicilié à Doué-en-Anjou, dans le Maine-et-Loire. Si le requérant se prévaut de la circonstance que, le 29 mars 2022, il a reconnu comme en étant le père un enfant née le 11 avril 2022 au Mans et résidant avec sa mère dans le département de la Sarthe, M. A ne justifie, pour autant, d'aucune domiciliation dans ce département, ni d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que cette enfant puisse se rendre à Doué-en-Anjou. Il indique d'ailleurs voir cette enfant une fois par semaine, alors qu'il était auparavant assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, et non celui de la Sarthe, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait jamais été domicilié dans la Sarthe. En outre, l'article 2 de l'arrêté attaqué fait interdiction au requérant se sortir du périmètre du département de Maine-et-Loire sans autorisation et, par suite, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse demander une autorisation d'en sortir. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce qu'il se présente tous les mardis et jeudis matin, sauf les jours fériés, à 7 h 30, à la gendarmerie de Doué-en-Anjou. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire et en lui prescrivant cette obligation de présentation à la gendarmerie, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation et lui aurait imposé une obligation de présentation qui ne serait pas nécessaire, qui serait inadaptée ou qui serait disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209679_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel