TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209681_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. M'Bemba A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 3 avril 2022 par laquelle le préfet de Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour revêtu d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions de refus attaquées le maintiennent dans une situation de précarité administrative et financière, notamment en l'empêchant de travailler, alors même qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de vingt-et-un ans, qu'il a quatre enfants à charge et qu'il a l'opportunité de devenir associé d'une entreprise générale du bâtiment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles ne sont pas motivées, malgré la sollicitation explicite des motifs des décisions attaquées par courrier du 9 novembre 2022 ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que s'agissant de décisions implicites, leur auteur ne peut être connu ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur tel que garanti par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à la vie privée et familiale de l'intéressé telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, alors même qu'il est entré sur le sol français à l'âge de 18 ans, qu'il réside en France de manière continue depuis 21 ans et qu'il a quatre enfants de nationalité française ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du même code, est entachée d'erreur de droit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Nord aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus litigieuse ;
Sur la décision refusant de lui délivrer un récépissé :
- elle méconnaît les articles R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un récépissé provisoire devait lui être délivré de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2209665 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 3 avril 2022.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, avec les mêmes moyens qu'elle développe.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur M'Bemba A, né le 20 avril 1983 à Fria (Guinée), ressortissant de nationalité guinéenne, est entré en France en septembre 2001. Il y a résidé de manière continue depuis cette date et est père de quatre enfants de nationalité française. Par un courrier, réceptionné par la préfecture du Nord le 3 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par courriel du 7 février 2022, puis par courrier du 23 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre. Par décision implicite du 3 avril 2022, le préfet de Nord a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
S'agissant de l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. La décision en litige rejette la demande de renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et la demande de délivrance d'un récépissé de titre de séjour. Le préfet n'opposant aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption et les pièces du dossier révélant au contraire les conséquences graves et immédiates de l'exécution de ces décisions pour M. A, présent de manière continue en France depuis 21 ans et ayant la charge de quatre enfants de nationalité française, la condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 ".
7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour réceptionnée par la préfecture du Nord le 3 décembre 2021, qu'il est de nationalité étrangère, qu'il est père de quatre enfants de nationalité française nés sur le sol français en 2004, 2018, 2020 et 2021 et qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis qu'ils sont nés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ".
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A était, d'une part, nécessairement admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que dans un courriel du 31 janvier 2022, la préfecture du Nord lui a proposé un rendez-vous faisant suite à une demande de renouvellement de titre de séjour et que d'autre part, il a sollicité le 7 février 2022 au plus tard, dans un courriel adressé à la préfecture du Nord, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il résulte de la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et d'un récépissé de demande de titre de séjour que le préfet du Nord doit nécessairement être enjoint au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle à titre définitif ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 3 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et, dans l'attente de cet examen, de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Bemba A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209681_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel