TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209682_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022 non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Bulajic, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 7 janvier 1988, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2011. Le 10 mai 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 septembre 2013. Par un arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, il a sollicité, le 15 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. M. B soutient qu'il est entré en France au mois d'octobre 2011 et qu'il y réside depuis cette date, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé établit résider habituellement en France depuis le mois d'avril 2012, soit depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée du 10 juin 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 35-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209682_20230124
Données disponibles
- Texte intégral