TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209682_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Madalo A et à Mohamed A en qualité de membres de famille d'une personne titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les identités et le lien de filiation allégués. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2025, a demandé à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France pour Madalo A et Mohamed A, ressortissants guinéens nés le 17 janvier 2010, en qualité de membres de famille d'une personne titulaire d'une carte de séjour mention " passeport talent ". L'autorité consulaire a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision du 24 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. / Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. ". Aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (). ". 3. L'administration n'est en droit de refuser la délivrance d'un visa long séjour au conjoint et aux enfants d'une personne bénéficiant d'un titre de séjour dans le cadre de ces dispositions régissant le " passeport talent " que pour un motif d'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Les actes de naissance des enfants E A et G A ne sont pas conformes aux articles 184 et 204 du code civil guinéen (dates et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère). Le jugement d'adoption simple produit vise des textes abrogés et Mme B C ne remplit pas les conditions prévues par les articles 420 et 423 du code civil guinéen. Ces irrégularités et invraisemblances ôtent à ces actes et document tout caractère authentique. La production de tels documents relève au surplus d'une intention frauduleuse. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec Mme B C ne sont pas établis. ". 7. D'une part, il est constant qu'à l'appui des demandes de visas, Mme C a produit les jugements supplétifs nos 16554 et 16555 du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco rendus le 20 octobre 2021 ainsi que les actes de naissance pris en transcription de ces jugements. La circonstance que les jugements supplétifs ne mentionnent pas le décès de Mme D, la mère biologique des enfants, n'est pas de nature à démontrer leur caractère frauduleux compte tenu de l'objet même de ce type de jugement, qui est de suppléer l'inexistence d'un acte de naissance, et par conséquent d'y faire apparaître les données du jour de la naissance. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse présentée comme Madalo A et celle du demandeur présenté comme Mohamed A doivent être tenues pour établies par ces jugements. Il suit de là que la commission de recours ne pouvait utilement critiquer la valeur probante des actes de naissance pris en transcription de ces jugements en faisant valoir qu'ils méconnaissent les articles 184 et 204 du code civil guinéen. 8. D'autre part, pour justifier du lien de filiation les unissant à elle, Mme C verse à l'instance le jugement n° 592 du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal de première instance de Conakry III a prononcé l'adoption simple de Madalo et Mohamed A par la requérante. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de ce jugement tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, et sous réserve de l'existence d'une situation de fraude ou contraire à la conception française de l'ordre public international. Or, ce jugement ne fait l'objet d'aucune critique de nature à le faire regarder comme relevant de l'une ou l'autre de ces situations. Dans ces conditions, le lien de filiation unissant les demandeuses à Mme C doit être tenu pour établi par ce seul jugement. Par suite, l'administration ne pouvait utilement se prévaloir du caractère apocryphe de l'acte de décès de la mère biologique du demandeur et de la demandeuse, lequel est au demeurant sans incidence sur le lien d'adoption unissant les intéressés à la requérante et en tout état de cause non démontré par les seuls éléments avancés en défense. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit. 9. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Madalo A et à Mohamed A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Madalo A et à Mohamed A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteuse, M. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209682_20230427
Données disponibles
- Texte intégral