TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209683_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Marzak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays duquel il pourrait être renvoyé : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 10 heures. - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 mai 1992 à Oran, n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par une décision du 12 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2013 " n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 30 mai 2022. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'arrêté en litige estime que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée. Il omet toutefois de mentionner que M. A s'est marié le 1er avril 2022 avec une ressortissante espagnole et que de cette union est né un enfant le 15 décembre 2021. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2022 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique uniquement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle ayant été rejetée pour caducité, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209683
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209683_20230127