TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209683_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par
Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en l'interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conditions humanitaires justifiant son admission au séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
20 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien de 68 ans, a sollicité le 17 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du
21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en l'interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. qui au demeurant ont été modifiées depuis la recodification de ce même code en vigueur depuis le 1er mai 2021, et qu'en considérant qu'il ait en réalité entendu se prévaloir de l'article L. 435-1 du même code, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
3. Par ailleurs, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré de manière régulière sur le territoire le 26 septembre 2017 sous couvert d'un visa C Schengen d'une durée de validité de
30 jours, n'établit pas par la seule production d'attestations d'hébergement la réalité de sa résidence continue sur le territoire depuis sa date d'arrivée. De plus, si le requérant soutient être sans ressources en Algérie et ne plus y avoir de famille, il ressort également des pièces, et notamment du tableau de sa situation familiale, qu'il y possède en réalité la majorité de ses attaches familiales dès lors que ses quatre enfants majeurs y résident et qu'il y a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne justifie pas par la situation ainsi décrite de circonstances de caractère exceptionnel ou humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas, non plus, utilement, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant ont été modifiées depuis la recodification de ce même code en vigueur depuis le 1er mai 2021, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant et en tout état de cause, la circonstance que le père de M. B ait été un ancien combattant, et qu'il ait lui-même été adopté à titre purement moral, en tant que pupille de la Nation le
1er février 2017, ne lui ouvre pas un droit automatique au séjour sur le territoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209683_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel