TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209684_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2022 et 2 avril 2024, M. C A F, représenté par la SELARL Horus Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 110 22 V0040 en vue du changement de destination d'un local commercial situé au 41 rue du Faubourg du Temple dans le 10ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A F soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que soutient la maire de Paris, la transformation du local en meublé de tourisme ne créerait pas un risque de déstabilisation à la commercialité du quartier, ne contribuerait pas à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services et n'entrainerait pas de nuisances continues pour l'environnement urbain au sens de l'article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ; - la délibération du conseil de Paris du 15 décembre 2021 adoptant ce règlement municipal, sur lequel se fonde l'arrêté, est illégale dès lors que les règles de convocation des conseillers municipaux n'ont pas été respectées ; - cette délibération méconnait en outre les dispositions de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme dès lors que, d'une part, elle interdit totalement la location de meublés de tourisme sur les linéaires commerciaux et artisanaux faisant l'objet d'une protection au plan local d'urbanisme et, d'autre part, les critères qu'elle prévoit ne sont pas suffisamment précis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024 et 17 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024. Par un courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le projet de M. A F, qui consiste en un changement de sous-destination au sein d'une même destination, n'avait pas à être précédé d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. A F a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la Ville de Paris a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du tourisme ; - le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ; - et les observations de Me Hernandez, pour M. A F, et de Mme D pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. C A F a déposé, le 28 janvier 2022, une déclaration préalable en vue du changement de destination d'un local commercial situé au 41 rue du Faubourg du Temple dans le 10ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier. Par la présente requête, M. A F demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la maire de la ville de Paris s'est opposée à cette déclaration préalable. Sur la nature de la décision attaquée : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par M. A F, que l'opération prévue par le requérant a pour seul objectif de transformer un local à destination d'artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l'hébergement touristique. Or, il ressort de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme que ces deux sous-destinations relèvent de la destination " commerce et activités de service " et qu'un tel changement de sous-destination n'a pas à être précédé d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. En conséquence, il y a lieu de considérer que le projet ne visait qu'à l'obtention d'une autorisation de location d'un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. A cet effet, M. A F a produit les éléments nécessaires à l'instruction d'une telle demande et la maire de Paris a, pour refuser la demande du requérant, uniquement opposé des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par suite, la décision litigieuse consiste en une décision de refus d'autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ". Aux termes de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme : " La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. ". Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l'article 2 dispose que : " La location d'un local tel que défini à l'article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : / - le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l'objet d'une protection au Plan Local d'Urbanisme / - la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard : a/ de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment : o du nombre de numéros d'enregistrement délivrés sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales ; o du nombre de demandes d'autorisations d'urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années. / b/ de la densité et de la diversité de l'offre commerciale du secteur appréciées au vu notamment : o de la présence d'une zone de redynamisation commerciale ; o de la densité commerciale par types de commerces sur le secteur. / c/ de la densité de l'offre hôtelière existante. / - La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l'environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d'accès ; lorsque le local fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, l'absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. / b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. " En ce qui concerne les moyens soulevés par la voie de l'exception d'illégalité : 4. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A F ne peut utilement soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris adoptant le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage de commerce en meublés de tourisme, est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des règles de convocation des conseillers municipaux. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'interdiction de la location des locaux commerciaux situés sur les linéaires commerciaux et artisanaux le long desquels l'article UG.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme proscrit les changements de destination, qui n'a pas par elle-même pour effet de proscrire toute possibilité d'installer des meublés de tourisme dans de larges secteurs et qui répond à l'objectif d'intérêt général de protection de la commercialité de certains quartiers et artères où celle-ci est menacée, constitue une mise en œuvre différenciée en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones au sens de l'article R. 324-1-5 du code du tourisme et n'est pas disproportionnée. 7. En troisième lieu, le règlement litigieux prévoit, au titre des objectifs de protection de l'environnement urbain, la possibilité d'interdire les locations entraînant des nuisances pour celui-ci, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques du meublé lui-même telles que sa surface, sa localisation et le nombre maximum de personnes accueillies et, d'autre part, de la bonne insertion dans le tissu urbain au vu des caractéristiques du quartier. S'agissant des objectifs d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, ce règlement prévoit de tenir compte de la densité de meublés touristiques rapportée au nombre de résidences principales et du nombre de demandes de changement de destination de locaux commerciaux en hébergement hôtelier durant les cinq années précédentes, de la densité commerciale par type de commerces et de la densité de l'offre hôtelière. De tels critères, qui prévoient la nature des éléments dont doivent tenir compte les décisions de l'administration et permettent un contrôle effectif du juge de l'excès de pouvoir, sont suffisamment précis au regard des dispositions citées du code du tourisme qui laissent à l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire un large pouvoir d'appréciation. 8. En quatrième lieu, la loi subordonne la possibilité pour une commune de mettre en œuvre le régime d'autorisation prévu par les dispositions précitées à la seule condition qu'ait été instaurée au préalable la procédure d'enregistrement prévue au III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dont il est constant qu'elle est en vigueur à Paris. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Ville de Paris en instaurant ce régime d'autorisation, est inopérant. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 mars 2022 : S'agissant de la légalité externe : 9. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ". Aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux ". 10. Par un arrêté du 31 janvier 2022, transmis le jour même au représentant de l'Etat, et régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 4 février 2022, la maire de Paris a délégué sa signature à Mme B G, signataire de la décision litigieuse et responsable du service communal en sa qualité de secrétaire générale de la Ville de Paris, pour signer " tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité, ainsi que les décisions de préemption et l'exercice du droit de priorité prévus au code de l'urbanisme ". La signataire de la décision litigieuse justifie ainsi d'une délégation de signature suffisamment précise et exécutoire. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 11. Pour refuser à M. A F la location de son local commercial en meublé de tourisme, la Ville de Paris a tout d'abord opposé le risque de déstabilisation à la commercialité du quartier et la contribution d'un tel projet à la rupture de l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et service sur le fondement de l'article 2 précité du règlement municipal fixant les conditions de délivrance de ces autorisations. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le local de M. A F est situé au sein d'un immeuble où ont été enregistrées deux déclarations de location de meublés de tourisme sur le fondement du III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, il résulte des pièces produites au dossier qu'il est localisé dans un secteur qui enregistre 67 meublés de tourisme pour 1 000 résidences principales ce qui, nonobstant la circonstance que ce nombre soit en augmentation régulière, le place dans le bas de la moyenne du taux prévalant pour l'ensemble de Paris. En outre, le projet litigieux se situe dans une zone de redynamisation commerciale marquée par une diminution progressive des activités alimentaires au profit de commerce d'équipement de la personne. Or, le local commercial de M. A F se trouve au rez-de-chaussée de la seconde cour intérieure de l'immeuble situé au 41 rue du Faubourg du Temple nécessitant, pour y accéder, de traverser le hall d'entrée d'un premier bâtiment, une première cour intérieure puis le hall d'entrée d'un second bâtiment. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce local pourrait aisément y accueillir une activité alimentaire et permettrait de lutter contre l'excès de mono-activité dans le secteur ainsi que le souhaite la Ville de Paris. Par suite, et alors même que l'offre hôtelière est relativement importante puisque le secteur comprend 3 000 chambres par km2, la Ville de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer à M. A F le risque de déstabilisation de la commercialité du quartier et la contribution du projet à la rupture de l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services pour refuser d'accorder au requérant l'autorisation demandée. 12. La Ville de Paris s'est également fondée, pour rejeter la demande de M. A F sur un autre motif, tiré de ce que le projet entraînerait des nuisances moyennes et continues pour l'environnement urbain au sens de l'article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Il ressort en effet des pièces du dossier que le local commercial de M. A F a une superficie de 74,66 m2 et sera susceptible d'accueillir, alors qu'il comprend deux chambres, 6 à 8 personnes selon le nombre d'adultes et d'enfants. En outre, et ainsi qu'il a été dit, le local est situé dans la seconde cour intérieure d'un immeuble, sur laquelle donne l'ensemble de ses ouvertures et, il ne bénéficie pas d'entrée indépendante, nécessitant donc pour y accéder d'emprunter plusieurs parties communes. Son emplacement est ainsi de nature à amplifier les nuisances liées à la location de ce local. Par suite, dans ces circonstances, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant pour ce motif l'autorisation demandée par M. A F et il résulte de l'instruction que la maire de Paris aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. E Le président, J.P. Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2209684_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel