TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209685_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident longue-durée UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Fabre, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne, née le , est entrée irrégulièrement en France en 2013 Elle a sollicité le 22 octobre 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans./ Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa./ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail./ La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par un courrier du 15 septembre 2021 dont il n'est pas contesté en défense que celle-ci n'en aurait pas eu notification, sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement précité. Ainsi, en n'examinant pas son titre de séjour sur le fondement du L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement au regard des dispositions de l'article L. 421-14 qui ont trait à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2209685_20221108
Données disponibles
- Texte intégral