TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209686_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 novembre 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Mme B soutient que :
- la demande de titre résulte d'une erreur, le préfet aurait pu régulariser sa demande de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de ses petits-enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1955, a sollicité le 27 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord-franco-algérien. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des dispositions précitées, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour uniquement sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pu régulariser sa situation en examinant sa situation sur un autre fondement.
4. Si Mme B soutient que sa présence en France serait nécessaire au regard de l'état de santé de son petit-fils, les parents de ce dernier travaillant et celui-ci devant honorer des consultations médicales, alors qu'aucune assistance médicale ne serait possible, elle ne produit à l'appui de ses allégations que le contrat à durée indéterminée de son beau-fils ainsi que quelques certificats médicaux éparses. Ces éléments, qui ne montrent ni que sa famille travaille ni qu'aucune autre solution n'est envisageable pour gérer les rendez-vous médicaux de son petit-fils, ne permettent toutefois pas de démontrer que sa présence sur le territoire auprès de ses petits-enfants serait indispensable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des décisions contestées au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209686_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel