TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209688_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 31 janvier 2023 et le 23 février 2023, Mme D B, représentée par Me Lindon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler cette même décision et d'annuler la décision explicite du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le même recours ; 3°) en tout état de cause, d'annuler la décision du 10 février 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission lui ont été communiqués au-delà du délai d'un mois imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet de son séjour, et en particulier de la nécessité de recevoir des soins en France et de ses conditions de séjour, des modalités de la prise en charge financière des soins médicaux et de ses conditions d'hébergement en France ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1976, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan en Côte-d'Ivoire refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre cette décision et d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle cette même commission a explicitement rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, la commission s'étant prononcée par une décision explicite le 20 juillet 2022, il y a lieu de considérer les conclusions de la requête de Mme B comme étant dirigées contre cette seule décision. 3. Il ressort de la lecture de la décision du 20 juillet 2022 que la commission a rejeté le recours de Mme B aux motifs, d'une part, que l'intéressée n'a pas produit tous les documents nécessaires, à savoir un devis couvrant l'ensemble des soins en France, la preuve du prépaiement de ces soins et la justification que des soins équivalents ne pouvaient être prodigués dans son pays d'origine, et d'autre part, qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants () ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". L'annexe II du même règlement, intitulé " Liste non exhaustive de documents justificatifs ", précise dans son point A " documents relatifs à l'objet du voyage " que les demandeurs de visa doivent produire : " 6. Pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ". 5. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; () ". L'article R. 6145-4 du code de la santé publique dispose : " Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision. " 6. Mme B a sollicité un visa de court séjour pour la période du 15 février au 14 mai 2022 pour raisons médicales. Elle établit avoir reçu le diagnostic d'une maladie dermatologique invalidante susceptible de nécessiter d'importantes exérèses cutanées suivies d'une greffe de peau. Mme B produit un rapport médical établi le 5 novembre 2021 par un médecin d'une clinique ivoirienne indiquant qu'à la suite de l'apparition des symptômes, elle a subi une opération à l'été 2019 mais que " l'évolution post thérapeutique peu favorable et les difficultés de diagnostic certain " amènent l'équipe médicale locale à recommander une prise en charge en Europe " afin de compenser l'absence de ressources locales efficientes ". Mme B justifie de l'obtention d'un rendez-vous médical à l'hôpital d'instruction des armées Bégin en Ile-de-France le 16 février 2022 pour une consultation en dermatologie et une consultation en chirurgie viscérale suivies d'une prise en charge présentée comme étant à définir en fonction des éléments constatés lors des deux consultations. L'hôpital d'instruction des armées Bégin précise dans un document daté du 31 janvier 2022 qu'une " provision de 9 276,10 euros correspondant à cinq jours d'hospitalisation en chirurgie viscérale, est constituée auprès de la caisse du régisseur de recettes et qu'un complément sera demandé en cas de provision insuffisante lorsque la suite de la prise en charge sera établie ". La demanderesse doit dès lors être regardée comme s'étant acquittée de cette somme. Mme B verse à l'instance une " attestation de prise en charge " signée par M. C A, ressortissant français domicilié dans les Yvelines, dont elle justifie qu'il est son demi-frère, par laquelle celui-ci s'engage à prendre intégralement à sa charge les frais liés aux soins de Mme B à l'hôpital d'instruction des armées Bégin. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe un emploi de cadre à la Caisse des dépôts et consignations, qu'il a déclaré un revenu fiscal de référence de 34 870 euros au titre de l'année 2021, pour une seule part fiscale, qu'il a perçu de novembre 2021 à janvier 2022 une rémunération mensuelle environ égale à 5 200 euros et qu'il a effectué trois virements d'argent à Mme B au mois d'octobre 2021 pour un montant total de 4 755 euros. Il résulte de ces éléments que la requérante justifie de la nécessité de recevoir des soins médicaux en France ainsi que de ses moyens financiers pour prendre en charge de tels soins. Mme B est donc bien fondée à soutenir qu'en relevant l'absence de production des pièces permettant de démontrer que ces conditions sont satisfaites, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B justifie de son état de santé et de l'objet du séjour pour lequel elle a sollicité un visa d'entrée en France d'une durée inférieure à trois mois. La requérante produit par ailleurs une attestation de réservation de billets d'avion entre les aéroports d'Abidjan et de Paris Charles de Gaulle avec un aller prévu le 15 février 2022 et un retour le 14 mai 2022. Elle soutient par ailleurs, sans être contredite sur ce point, que ses deux filles, nées en 1995 et en 2008, vivent en Côte-d'Ivoire où l'aînée a obtenu en 2020 un diplôme universitaire de technologie et où la cadette est scolarisée en classe de 4ème. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour pour raisons médicales dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209688_20230428
Données disponibles
- Texte intégral