TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209689_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a implicitement rejeté son recours et confirmé le refus du 5 juillet 2022 de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, en second lieu, de lui reconnaître cette qualité.
Elle soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée lui permettrait d'assumer le travail qu'elle projette, à mi-temps, de socio-esthéticienne.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Par une décision du 5 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a toutefois rejeté cette demande. Mme B a présenté un recours préalable pour contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite et de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".
4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B est affectée de dyslexie et de dysorthographie et souffre d'une algodystrophie du genou droit consécutive à une entorse et doit porter une attelle. Par ailleurs, elle souhaite commencer une formation pour devenir esthéticienne et projette d'exercer à domicile ou auprès de personnes hospitalisées. Toutefois, les éléments de nature médicale qu'elle produit ne permettent pas d'établir les raisons pour lesquelles, et dans quelle mesure, les problèmes de santé qui l'affectent seraient de nature à réduire significativement les perspectives d'insertion professionnelle qui sont ainsi les siennes et à compromettre ses chances de conserver un emploi. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l'action sociale et des familles, ni que l'état de santé actuel de la requérante puisse justifier la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2209689_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel