TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209691_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'irrégularité en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisi ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant turc de 24 ans, a sollicité le 6 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers documents administratifs et attestations, de bulletins de salaire, contrats de travail, quittances de loyer et factures diverses, que M. C réside de façon continue en France depuis novembre 2019. Malgré le caractère récent de sa résidence sur le territoire, le requérant y vit avec son épouse, par une union dont l'existence est établie depuis le 19 décembre 2019, et sa fille, née le 10 novembre 2022. Il est également établi que son épouse et sa fille résident en France en situation régulière, son épouse par une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2027, et sa fille par une carte de résident de cinq ans valable jusqu'en 2026. M. C travaille également très régulièrement depuis son arrivée sur le sol français, en qualité d'ouvrier puis de tailleur de pierre. Il a obtenu un premier contrat de travail à durée indéterminée en octobre 2019 et fournit son contrat de travail à durée indéterminé actuel, daté à partir du 1er octobre 2020. Le requérant a des attaches familiales en France, notamment la famille de Mme A, son épouse. Dans ces conditions, en considérant que la situation de M. C ne portait pas une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 4. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'annulation de l'arrêté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. B Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209691_20230302
Données disponibles
- Texte intégral