TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209691_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B D A, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a commis une erreur de droit ; - il a entaché son appréciation d'une erreur manifeste puisqu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - pour édicter la décision fixant le pays de destination, le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kenyane, née le 1er juin 1988, est entrée en France le 3 avril 2015. Le 24 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 5. La décision de refus de délivrance du titre séjour contestée vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine précise que Mme A ne peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé puisque, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il relève également que Mme A est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne justifie pas en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans pour en déduire que l'atteinte portée à sa situation personnelle et à sa vie familiale n'est pas disproportionnée. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration de telle sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la maladie de Crohn, qui nécessite un traitement médicamenteux et des examens médicaux ainsi que cela ressort du certificat médical du docteur C du 24 février 2022 et du certificat médical confidentiel du 28 mars 2022 adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans son avis du 9 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que si la pathologie de Mme A peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté. La requérante se borne à soutenir, que dans son pays d'origine : " Les programmes de santé publics et les infrastructures souffrent en général d'un manque de personnel et de ressources et () sont mal équipés ", et qu'il existe des difficultés d'accès aux soins pour les personnes démunies ainsi qu'une différence de traitement entre les patients selon leurs moyens financiers. Ces éléments, insuffisamment étayés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins, sur laquelle le préfet s'est, notamment, fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de 1'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, se serait, à tort, considéré comme tenu par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'aurait pas porté une appréciation personnelle sur l'état de santé de Mme A alors au demeurant qu'après examen des pièces transmises par l'intéressé il a estimé que celles-ci ne permettaient pas de remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Si la décision attaquée fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, elle ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine. Le moyen tiré des risques auxquels elle serait exposée dans ce pays est, par suite, inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû procéder à une instruction de son dossier et à une analyse de sa situation personnelle pour déterminer les risques auxquels elle est exposée en cas de retour au Kenya. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision fixant le pays de destination, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, compte tenu de la précédente décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 9 janvier 2020, de l'absence d'attaches familiales d'une intensité particulière en France alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209691
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2209691_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel