TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209692_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa qualité de demandeur d'asile et son autorisation de travail implicite ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 554-3, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
-méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les articles 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Le requérant a produit un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, est entré en France le 25 janvier 2010, à l'âge de 14 ans. Il a obtenu un titre de séjour à sa majorité, renouvelé à trois reprises, jusqu'au 14 janvier 2017. Après être rentré en Afghanistan, M. C a déposé, le 1er septembre 2021, une demande d'asile, rejetée par l'office français protection réfugiés apatrides (OFPRA) par une décision en date du 21 juillet 2022, notifiée au requérant le 12 août 2022, et dont il a fait appel le 3 novembre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 10 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle par le travail, accompagné d'une demande d'autorisation de travail. Par arrêté du 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier préfectoral :
2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, en supposant même que M. C soit titulaire d'une autorisation implicite de travail et qu'il soit demandeur d'asile, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas ces éléments n'est pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet indique, sans être contredit par le requérant, que ce dernier a présenté sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 554-3 de ce même code : " " le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Par ailleurs, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il suit de là que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le préfet n'est pas tenu de se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail.
11. En l'espèce, d'une part, en supposant même que le requérant soit titulaire d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ait les compétences nécessaires pour occuper cet emploi, et alors même qu'il produite une promesse d'embauche du 27 décembre 2021 pour ce même poste, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 précité.
12. D'autre part, s'il est constant que M. C est entré en France le 25 janvier 2010, et qu'il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 14 janvier 2017, il indique être rentré en Afghanistan jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il a présenté sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ses trois enfants ainsi que ses parents résident en Afghanistan, où il a résidé jusqu'à l'âge de 14 ans.
13. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a ni entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation, tant en ce qui concerne l'octroi à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'en ce qui concerne, en tout état de cause, l'octroi à titre exceptionnel d'une telle carte portant la mention " salarié " au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers précité.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " () III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ".
16. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
17. En l'espèce, il ressort de la fiche TélémOfpra produite en défense que si l'Ofpra a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant aux termes d'une décision du 21 juillet 2022, cette dernière lui a été notifiée le 12 août 2022. Dès lors, à la date de la décision attaquée, du 2 août 2022, le requérant avait la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de droit.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocate de M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Claire Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. B
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209692_20230302
Données disponibles
- Texte intégral