TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209692_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 1er décembre 2022, M. B E C et Mme A F, représentés par Me Girardeau demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 décembre 2021 du consulat de France à Khartoum (Soudan) refusant à Mme F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1989 à Chamchka (Soudan), entré irrégulièrement en France le 25 juin 2016, a obtenu le statut de réfugié le 7 avril 2017. Il se marie civilement le 21 novembre 2019 au Caire avec Mme A F, de nationalité soudanaise, née le 11 juin 1986 à Sennar (Soudan). Le 14 septembre 2021, cette dernière dépose une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum qui lui est refusé le 31 décembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par les requérants d'un recours administratif préalable contre le refus qui est opposé, rejette ce recours par une décision du 24 mai 2022. Par la présente requête, M. E C et Mme F demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 311-1 et les articles L. 561-2 à L. 561-5 et suivants. Elle précise que le mariage de Mme F avec M. E C a été enregistré trois ans après que ce dernier ait introduit sa demande d'asile. En conséquence, cette dernière ne peut utilement solliciter un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ladite décision, qui permet aux requérants de comprendre les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint, comme le concubin, ne peuvent prétendre rejoindre le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que si le mariage ou le concubinage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, sous réserve, en cas de concubinage, de justifier, en sus, d'une vie commune suffisamment stable et continue. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. E C et Mme F se sont mariés civilement le 21 novembre 2019, soit postérieurement à la date d'obtention le 7 avril 2017 de la qualité de réfugié par M. E C et nécessairement postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de ce dernier. Par conséquent, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5.Alors que Mme F reconnait dans ses écritures avoir sollicité un visa de long séjour en tant que conjointe de réfugié, elle se prévaut, dans sa requête, de la qualité de concubine de M. E C, en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. E C n'a pas mentionné sa compagne lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni son existence avant son mariage. Alors que les requérants déclarent être en couple depuis 2014, ils ne produisent qu'une photo qui serait datée de l'année 2012 et des photos datées de manière manuscrite de 2014 et 2016, d'autres non datées, quelques échanges par messagerie non traduits et datés de manière ajoutée de 2018 à 2021 ou de l'été 2021 postérieurement au mariage, des appels vidéos postérieurs à la demande de visa, sept justificatifs de transferts financiers d'avril 2020 à janvier 2021, et des attestations de proches toutes datées du mois d'août 2022 postérieurement à la demande de visa, tous éléments qui ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune stable et continue entre M. E C et Mme F antérieurement à la demande d'asile de M. E C. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant le visa sollicité au motif que Mme F ne justifiait pas d'un lien conjugal avec le réunifiant, antérieur à la demande d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 6.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F ne pourra pas rejoindre son conjoint en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial de droit commun. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E C et Mme F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C et de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209692_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel