TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209693_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 26 avril 2022, une lettre du 22 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 17 mai 2022 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité égyptienne, née le 28 septembre 1992, a, le 26 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 3. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir que sa famille vit en France, que son conjoint est en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée et que ses 3 enfants, dont deux sont nés en France, y sont scolarisés. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la famille de l'intéressée, qui a rejoint son époux sur le territoire français en 2016, vit ensemble dans le même logement, et que la fille ainée du couple, née en 2011, en Egypte, a effectué sa scolarité en France depuis 2017 et était, en 2021, inscrite en classe de CM2, que la fille cadette, née en 2017, est scolarisée en moyenne section de maternelle, et que le benjamin, né en 2018, est scolarisé en petite section de maternelle. Dès lors que les enfants ont effectué leur scolarité en France où séjourne régulièrement leur père et que le refus de titre de séjour opposé à leur mère pourrait avoir pour conséquence de les séparer, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, ainsi, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann-Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, T. C La présidente V. HERMANN -JAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2209693_20220927
Données disponibles
- Texte intégral