TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209693_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2209693, Mme B D, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement du 6 août 2020 soit jusqu'à la date de lecture de l'audience publique à la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette obligation par application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme B D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. II, Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2209694, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement du 6 août 2020 soit jusqu'à la date de lecture de l'audience publique à la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette obligation par application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante arménienne née le 24 août 1990 et M. A C, de même nationalité, né le 1er juillet 1990, sont entrés en France en décembre 2021 et ont sollicité l'asile le 21 décembre 2021. Par décisions du 29 avril 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions des articles L. 531-22 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes d'asile présentée par Mme D et M. C. Par arrêtés du 16 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sous les n° 2209693 et 2209694, Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 2209693 et 2209694 présentées par Mme. D et M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (). Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Et aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". 5. Il ressort des termes des arrêtés attaqués et n'est pas contesté que, la situation de Mme D et M. C relevant des prévisions du 1° de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la notification, le 17 mai 2022, des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile. Dès lors, ils se trouvaient dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dans lequel le préfet de Maine-et-Loire pouvait leur faire obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Mme D et M. C, qui ont la nationalité d'un Etat qui figure sur la liste des pays d'origine sûrs, ont vu leur demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022 selon la procédure accélérée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur recours contre ces décisions a d'ailleurs été ensuite rejeté par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022. Les requérants se bornent à produire devant le tribunal la transcription de l'entretien qu'ils ont eu devant l'OFPRA, au cours duquel ils ont exposé que M. C a exécuté un ordre de son supérieur, un général, à la suite duquel deux soldats ont été tués et que ledit général l'a accusé d'avoir dit la vérité aux parents de ces deux soldats et a voulu lui faire endosser la responsabilité de ces décès. Toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément probant nouveau alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées, ainsi qu'il vient d'être dit. Ils ne peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux propres à établir qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en Arménie, non plus que leur vie ou leur liberté seraient effectivement menacées dans ce pays. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office méconnaît les stipulations et dispositions rappelées au point 5 du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2022. Doivent être rejetées par conséquent leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". 11. Il ressort des pièces du dossier que les recours formés par les requérants contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022 ont été rejetés par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution de l'éloignement de Mme D et M. C dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2209693 et 2209694 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2209694
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209693_20221018
Données disponibles
- Texte intégral