TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209694_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2022 et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C.
Il soutient que :
- si le préfet a refusé de faire droit à sa demande au motif de l'insuffisance de ses ressources, il est travailleur handicapé de sorte que ses facultés de travail sont réduites, de même que la rémunération à laquelle il peut prétendre ;
- la décision contestée, qui se fonde sur une absence de ressources, sans tenir compte de ce handicap, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, particulièrement sommaire, n'est accompagnée d'aucune pièce probante de nature à en étayer le contenu et doit ainsi être considérée comme irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 novembre 2023.
M. B, représenté par Me Mbarga, a produit un mémoire, enregistré le 12 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 mai 1961 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 novembre 1993. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C, née le 28 mai 1992 en Algérie, de nationalité algérienne également. Par une décision du 20 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " / () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur la période de référence, soit les douze mois précédant la demande, le requérant n'a, soit produit aucun justificatif de ses revenus soit fait état de la perception du revenu de solidarité active pour un montant de 497,50 euros. Postérieurement à cette période mais antérieurement à la décision contestée, le requérant justifie du paiement du revenu de solidarité activité pour 497,50 euros, une fois d'une prime exceptionnelle de 100 euros, deux fois d'une prime d'activité de 173,24 euros et 685 euros pour les mois de juin 2022, juillet 2022 et août 2022 au titre d'une formation financée par le conseil régional. Ainsi, et alors que l'allocation logement n'a pas à être prise en compte, il ressort des pièces produites, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les ressources de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences des stipulations précitées, à savoir le SMIC mensuel en moyenne sur douze mois.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû prendre en compte sa situation de travailleur handicapé, il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, que, d'autre part, il a bénéficié, d'une formation, rémunérée, " dynamique vers l'emploi CLEA " dans le but de l'accompagner dans son projet professionnel et que, enfin, il a créé, le 7 novembre 2018, une société d'import/export dont il est le gérant.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 31 mai 1961 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 novembre 1993. Il s'est marié, le 13 juin 2018, en Algérie, avec Mme C, née le 28 mai 1992 en Algérie, de nationalité algérienne également. M. B n'a présenté sa demande de regroupement familial que trois ans après son mariage. Il ne fait état de l'existence d'aucune vie commune avec son épouse ni de l'existence d'aucune relation amoureuse ayant précédé ce mariage. Si, dans une lettre adressée au préfet du Pas-de-Calais, datée du 10 septembre 2022, M. B indique que son épouse pourra l'accompagner, le guider et le soutenir dans les tâches et démarches du quotidien, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être dans l'impossibilité de se faire accompagner par d'autres personnes que sa récente épouse. Par ailleurs, il n'est pas isolé en France où résident ses trois enfants français, âgés respectivement de 26, 30 et 31 ans, issus d'une précédente union avec une ressortissante française. Ainsi la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2209694_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel