TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209697_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ;
- les brochures A et B lui ont été délivrées dans une langue qu'il ne comprend pas, en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 ;
- l'identification de l'interprète l'ayant assisté pendant l'entretien individuel est rendue impossible par les mentions contradictoires figurant sur le résumé de cet entretien ;
- le document sur lequel il a présenté ses observations écrites était rédigé dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bataillé, représentant M. A, assisté de M. C en langue malinké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, s'est présenté le 20 octobre 2022 en préfecture des Bouches-du-Rhône et a déclaré son intention de solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que l'intéressé a franchi la frontière de l'Espagne le 11 septembre 2022 et déposé une demande d'asile moins de douze mois après ledit franchissement. Les autorités espagnoles, saisies le 3 novembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 4 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 22 novembre 2022, le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 octobre 2022, M. A s'est vu remettre les brochures d'information A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Pour justifier de l'application des dispositions de cet article 4, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que ces brochures ont fait l'objet d'une traduction intégrale au cours de l'entretien individuel auquel M. A a été reçu le même jour par un agent de la préfecture, et qui s'est déroulé en langue malinké avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Toutefois, aucune des pièces produites en défense ne permet de l'établir. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant reçu les informations exigées par ces dispositions dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette circonstance est constitutive d'un vice de procédure qui a privé M. A des garanties prévues par ce texte.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Bataillé de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Bataillé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joël Bataillé et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209697_20221125
Données disponibles
- Texte intégral