TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209698_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C E D, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par une décision du 20 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien, a sollicité le 15 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2021-247, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision ne mentionne pas la naissance du fils de M. E n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui sont visées dans la décision. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. // Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. // L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. En l'espèce, si M. E entend se prévaloir l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il déclare être entré en France en 2017 mais n'établit sa présence sur le territoire qu'à compter du mois de juin 2020. Bien qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2021 avec une compatriote bénéficiant d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour jusqu'au 8 novembre 2022, et qu'un enfant soit né de cette union le 16 janvier 2022, M. E ne justifie pas avoir transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France. Il n'exerce aucune activité professionnelle, au même titre que sa partenaire, lesquels ne vivent que d'aides sociales. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, M. E a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. 7. Dès lors, eu égard à la durée récente et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. E de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de cette décision doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. // Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 10. Si M. E entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. BLe greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209698_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel