TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209698_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 février 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée et la décision consulaire sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Annaba, laquelle a rejeté sa demande le 2 février 2022. Le recours contre ce refus consulaire réceptionné le 23 mars 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3.Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5.En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'absence de preuves de fiabilité et de viabilité économique du projet entrepreneurial de M. B en France et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7.Il ressort des pièces du dossier que M. B, a créé en France le 4 décembre 2018 sous le statut de micro-entrepreneur, une société spécialisée dans le nettoyage des locaux en fin de chantier et le nettoyage courant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne dispose pas de réels locaux pour son entreprise, mais simplement d'une domiciliation postale lui permettant de recevoir son courrier professionnel. Selon les attestations fiscales fournies par le requérant, son entreprise aurait réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 24 601,00 euros et en 2020 de 13 770,00 euros. Il ressort également des pièces produites qu'au titre de l'année 2021 son chiffre d'affaire mensuel oscille entre 0 euros et 730 euros à l'exception du mois de décembre 2021 où il déclare un chiffre d'affaires de 1 870 euros. Enfin, le requérant ne présente aucun contrat de prestation avec des clients particuliers ou professionnels permettant de s'assurer de la pérennité et de la viabilité de l'entreprise. Dans ces conditions, cette entreprise ne saurait être considérée comme viable. En outre, M. B n'a déclaré aux services fiscaux que 6 885 euros de revenus au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant qu'il tirerait de l'exploitation de cette entreprise des revenus suffisants et n'apporte aucun élément quant au développement et à la viabilité des activités de cette société en France, et en particulier, quant à la nécessité de disposer d'un visa de long séjour, alors même qu'il a pu se voir délivrer précédemment des visas de court séjour. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif précédemment cité, qui suffisait à lui seul à fonder légalement la décision attaquée, la commission n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, M. B, qui n'allègue pas avoir déposé une autre demande que celle tendant à la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'au surplus il dispose d'attaches en Algérie où il réside avec son épouse et ses enfants. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209698_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel